Art. 5

Modification de la décision BCE/2013/1

En vigueur depuis le 10 oct. 2022
Article 5 Modification de la décision BCE/2013/1 La décision BCE/2013/1 est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, les définitions suivantes sont ajoutées: «19) “autorité compétente”: soit une autorité compétente nationale soit la BCE; 20) “autorité compétente nationale” (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*1), y compris, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont attribuées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN; 21) “autorité de coopération”: une autorité publique, autre qu’une banque centrale du SEBC ou qu’une autorité compétente, avec laquelle le SEBC ou le mécanisme de surveillance unique (MSU) coopère dans l’accomplissement des missions du SEBC ou de celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013; 22) “autorité compétente participante”: une autorité compétente qui utilise les services du SEBC dans le but de coopérer avec le SEBC et d’autres autorités compétentes, afin d’exercer ses missions au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), instauré en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. (*1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»." 2) L’article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis Utilisation des services de l’ICP-SEBC par les autorités de coopération 1.   Sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, une autorité de coopération peut utiliser les services de l’ICP-SEBC pour accéder aux applications, systèmes, plates-formes, bases de données et services électroniques du SEBC et de l’Eurosystème et les utiliser en vue de coopérer avec le SEBC ou avec le MSU et peut, à cet effet, agir en tant qu’autorité d’enregistrement pour ses utilisateurs internes. 2.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services de l’ICP-SEBC soumettent une déclaration au conseil des gouverneurs par laquelle elles confirment leur utilisation des services et acceptent le respect des obligations y afférentes. 3.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services de l’ICP-SEBC respectent le cadre juridique applicable, y compris l’accord de niveau 2 – niveau 3.». 3) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Dispositions financières Les banques centrales participantes et les autorités compétentes participantes supportent les coûts de développement et de fonctionnement des services de l’ICP-SEBC conformément à un cadre de remboursement défini, fondé sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières de l’ICP-SEBC suivant les règles de remboursement applicables. Les autorités de coopération contribuent aux coûts conformément à un cadre de remboursement spécifique.».
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