Art. 8

Réexamen par le délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 22 nov. 2022
Article 8 Réexamen par le délégué à la protection des données 1.   Lorsque le responsable du traitement limite l’application des droits d’une personne concernée, il y associe en permanence le délégué à la protection des données. En particulier, les mesures suivantes sont applicables: a) le responsable du traitement consulte le délégué à la protection des données dans les meilleurs délais; b) à la demande du délégué à la protection des données, le responsable du traitement lui donne accès à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents, y compris la note d’évaluation interne visée à l’article 3, paragraphe 3; c) le responsable du traitement documente la manière dont le délégué à la protection des données a été associé, y compris les informations pertinentes qui ont été partagées, en particulier la date de la première consultation visée au point a); d) le délégué à la protection des données peut demander au responsable du traitement de procéder à un réexamen de la limitation; e) le responsable du traitement informe le délégué à la protection des données, par écrit, du résultat du réexamen demandé dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant l’application de toute limitation. 2.   Le responsable du traitement informe le délégué à la protection des données du réexamen de la limitation conformément à l’article 6, paragraphe 3, ou de sa levée.
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