Art. 4
En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par l’UNIDIR. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er.
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