Art. 1
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Géorgie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif général de la mesure d’assistance est de contribuer à développer les capacités des forces de défense géorgiennes pour renforcer la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique de l’Union à l’égard de la Géorgie. S’appuyant sur le soutien apporté précédemment par la FEP, la mesure d’assistance permettra aux forces de défense géorgiennes d’améliorer leur efficacité opérationnelle, d’accélérer le respect des normes de l’Union et l’interopérabilité et, partant, de mieux protéger les civils dans les crises et les situations d’urgence. Elle permettra aussi de renforcer les capacités du bénéficiaire en ce qui concerne sa participation aux missions et opérations PSDC militaires menées par l’Union européenne ainsi qu’à d’autres opérations multinationales. L’objectif spécifique de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des unités des forces de défense géorgiennes chargées de la médecine militaire, du génie, de la mobilité et de la cyberdéfense.
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la mise à disposition des équipements non destinés à libérer une force létale, ainsi que des fournitures et services ci-après, y compris la formation à l’utilisation des équipements, en faveur des unités de la composante terrestre des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance:
a)
matériel médical militaire;
b)
matériel de génie;
c)
équipement de mobilité;
d)
équipement de cyberdéfense.
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
5. Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.
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