Art. 1

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée 1.   Il est institué une mesure d’assistance au profit de la Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommée le «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée la «mesure d’assistance»). 2.   La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer les capacités des forces armées de Bosnie-Herzégovine par l’amélioration et la modernisation des équipements de sa brigade d’appui tactique. Grâce à la fourniture d’équipements adéquats, la mesure d’assistance concourra à accroître la contribution des forces armées de Bosnie-Herzégovine aux missions et opérations militaires de la PSDC ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, tout en renforçant la coopération euro-atlantique, et à mieux protéger les civils. 3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants non destinés à libérer une force létale: a) équipements de terrain; b) outils essentiels de génie militaire; c) matériel CBRN. 4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509. 5.   Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2022:2353:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil