Art. 1
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance au profit de la République du Rwanda (ci-après dénommée «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. La mesure d’assistance a pour objectif de soutenir la poursuite du déploiement d’unités des forces rwandaises de défense dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, afin d’étendre, de protéger et de conserver les gains territoriaux et tactiques qu’elles ont obtenus jusqu’à présent. Cela devrait permettre de garantir la sécurité et la protection de la population civile dans les provinces du nord du Mozambique et de faciliter le retour des services répressifs et d’autres structures étatiques responsables qui fournissent des services à la population.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance contribue à soutenir le déploiement des unités des forces rwandaises de défense visées audit paragraphe. La mesure d’assistance n’est pas utilisée pour la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale.
4. La durée de la mesure d’assistance est de vingt mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
5. Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.
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