Art. 21
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 21
1. L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et dépenses.
2. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements conformément aux dispositions pertinentes des présentes règles, ainsi qu'à l'exécution des crédits.
3. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.
4. L'ordonnateur veille à la bonne conservation de toutes les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans.
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