Art. 26
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 26
1. Sur proposition de la Commission européenne, le directeur nomme un comptable, conformément au règlement intérieur en vigueur relatif au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent; au sein du secrétariat permanent, le comptable est chargé:
a)
de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;
b)
de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre V;
c)
de la tenue de la comptabilité conformément au titre V;
d)
de la mise en œuvre, conformément au titre V, des règles et méthodes comptables ainsi que du plan comptable;
e)
de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;
f)
de la gestion de la trésorerie.
2. Sous réserve du paragraphe 3, seul le comptable est habilité pour le maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation.
3. Si nécessaire, le comptable peut déléguer certaines tâches, sans préjudice du principe de séparation des fonctions.
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