Art. 27

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 27 1.   La responsabilité conférée en vertu des présentes règles est personnelle. 2.   Dans le cas d'une activité illégale, de fraude, de corruption ou d'irrégularité susceptible de nuire aux intérêts financiers de la Communauté des transports, l'acteur financier concerné informe sans tarder le directeur ou, s'il le juge utile, le comité de direction régional ou l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Les "intérêts financiers de la Communauté des transports" désignent l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs qui relèvent du budget de la Communauté des transports. 3.   Lorsqu'une activité est entachée d'irrégularités ou de fraude, l'ordonnateur compétent suspend la procédure et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de toute décision prise dans le cadre de ladite activité. L'ordonnateur compétent informe immédiatement toutes les autorités compétentes, y compris, le cas échéant, l'OLAF et le Parquet européen, des soupçons de fraude ou d'irrégularités.
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