Art. 1
En vigueur depuis le 8 déc. 2022
Article premier
1. La Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») sont autorisés à ouvrir des négociations en vue d’un accord global entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part (ci-après dénommé «accord»).
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
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