Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Article premier
Le protocole n° 1 de l'accord est modifié comme suit:
1)
La table des matières du protocole n° 1 est remplacée par le texte suivant:
"TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
Définitions
SECTION 2
DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"
ARTICLE 2
Conditions générales
ARTICLE 3
Cumul de l'origine
ARTICLE 4
Produits entièrement obtenus
ARTICLE 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
ARTICLE 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
ARTICLE 7
Unité à prendre en considération
ARTICLE 8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
ARTICLE 9
Assortiments
ARTICLE 10
Éléments neutres
ARTICLE 11
Séparation comptable
SECTION 3
CONDITIONS TERRITORIALES
ARTICLE 12
Principe de territorialité
ARTICLE 13
Non-modification
ARTICLE 14
Expositions
SECTION 4
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
ARTICLE 15
Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane
SECTION 5
ATTESTATION D'ORIGINE
ARTICLE 16
Conditions générales
ARTICLE 17
Conditions d'établissement d'une attestation d'origine
ARTICLE 19
Validité de l'attestation d'origine
ARTICLE 20
Présentation de l'attestation d'origine
ARTICLE 21
Importation par envois échelonnés
ARTICLE 22
Exemptions de l'attestation d'origine
ARTICLE 23
Pièces justificatives
ARTICLE 24
Conservation de l'attestation d'origine et des pièces justificatives
ARTICLE 25
Discordances et erreurs formelles
ARTICLE 26
Montants exprimés en euros
SECTION 6
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 27
Coopération entre les autorités compétentes
ARTICLE 28
Contrôle de l'attestation d'origine
ARTICLE 29
Enquêtes administratives
ARTICLE 30
Règlement des différends
ARTICLE 31
Sanctions
SECTION 7
CEUTA ET MELILLA
ARTICLE 32
Application du présent protocole
ARTICLE 33
Conditions particulières
SECTION 8
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 34
Modifications du présent protocole
ARTICLE 35
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
Liste des annexes
ANNEXE A:
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE B
ANNEXE B:
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
ANNEXE B a):
ADDENDUM À L'ANNEXE B
ANNEXE C:
MATIÈRES EXCLUES DU CUMUL AU TITRE DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
ANNEXE D:
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 9, POUR LESQUELS LES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UN PAYS DE L'ANASE SONT CONSIDÉRÉES COMME DES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UNE PARTIE
ANNEXE E:
TEXTE DE L'ATTESTATION D'ORIGINE
Déclarations conjointes
DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE
DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA RÉVISION DES RÈGLES D'ORIGINE FIGURANT DANS LE PROTOCOLE N° 1".
2)
L'article 1 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 1
Définitions
1. Aux fins du présent protocole, on entend par:
a)
"pays de l'ANASE": un État membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est qui n'est pas partie au présent accord;
b)
"chapitres", "positions" et "sous-positions": les chapitres, les positions (codes à quatre chiffres) et les sous-positions (codes à six chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";
c)
"classé": le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;
d)
"envoi": les produits envoyés simultanément par un même expéditeur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'expéditeur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
e)
"valeur en douane": la valeur déterminée conformément à l'Accord sur la valeur en douane;
f)
"prix départ usine": le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans l'Union ou à Singapour, on entend par "prix départ usine" la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme "fabricant" peut désigner l'entreprise qui a fait appel au sous-traitant;
g)
"exportateur": une personne située sur le territoire d'une partie qui, conformément aux exigences figurant dans la législation et la réglementation de la partie, exporte ou produit le produit originaire et peut établir une attestation d'origine;
h)
"matières fongibles": des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu'elles ont été incorporées dans le produit fini;
i)
"marchandises": les matières et les produits;
j)
"personne morale": toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, avec ou sans but lucratif, qu'elle soit à statut privé ou à statut public, y compris tout(e) société, fiducie (trust), partenariat, coentreprise, entreprise individuelle ou association;
k)
"fabrication": toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage;
l)
"matière": tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé(e) dans la fabrication du produit;
m)
"personne": une personne physique ou morale;
n)
"produit": le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
o)
"valeur des matières": la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union ou à Singapour.".
3)
À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Sans préjudice de la section 5, il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque celui-ci est effectué par l'expéditeur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.".
4)
À l'article 14, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
"a)
qu'un expéditeur a expédié ces produits d'une partie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b)
que ledit expéditeur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une partie;".
5)
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 17
Conditions d'établissement d'une attestation d'origine
1. L'attestation d'origine visée à l'article 16 (Conditions générales) peut être établie par l'exportateur.
2. Une attestation d'origine peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union ou de Singapour et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une attestation d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés visés à l'article 23 (Pièces justificatives) établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. L'exportateur établit l'attestation d'origine en dactylographiant, tamponnant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe E du présent protocole, conformément aux dispositions de droit interne de la partie exportatrice. Si l'attestation est rédigée à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères majuscules. En ce qui concerne les exportations en provenance de Singapour, l'attestation d'origine est établie dans la version anglaise, et pour les exportations en provenance de l'Union, l'attestation d'origine peut être établie dans une des versions linguistiques indiquées à l'annexe E du présent protocole.
5. Par dérogation au paragraphe 1, il est possible d'établir une attestation d'origine après l'exportation ("attestation rétroactive"), à la condition que celle-ci soit présentée dans la partie importatrice dans un délai maximal de deux ans, dans le cas de l'Union, et d'un an, dans le cas de Singapour, après l'entrée des marchandises sur le territoire.".
6)
Dans la table des matières, à l'article 3, paragraphes 6 et 13, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 1 et 3, dans le titre de la section 5, à l'article 16, paragraphes 1 et 2, dans le titre de l'article 19, à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 3, dans le titre de l'article 20, à l'article 20, à l'article 21, dans le titre de l'article 22, à l'article 22, paragraphe 1, à l'article 23, dans le titre de l'article 24, à l'article 24, paragraphes 1 et 2, à l'article 25, paragraphes 1 et 2, à l'article 27, paragraphes 1 et 2, dans le titre de l'article 28, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 30, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 3, et à l'article 35, le terme "déclaration d'origine" est remplacé par le terme "attestation d'origine".".
7)
L'article 18 est supprimé.
8)
L'article 26 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 26
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 (Exemptions de l'attestation d'origine), lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de l'Union, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 (Exemptions de l'attestation d'origine) sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un État membre de l'Union peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre de l'Union peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion devait se traduire par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros sont examinés par les parties au sein du comité "Douanes" institué conformément à l'article 16.2 (Comités spécialisés), à la demande de l'Union ou de Singapour. Lors de cet examen, les parties étudient l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À ces fins, les parties peuvent, par décision du comité "Douanes", modifier les montants exprimés en euros.".
9)
L'annexe B est modifiée conformément à l'annexe 1 de la présente décision.
10)
L'annexe B a) est modifiée conformément à l'annexe 2 de la présente décision.
11)
L'annexe D est modifiée conformément à l'annexe 3 de la présente décision.
12)
L'annexe E est modifiée conformément à l'annexe 4 de la présente décision.
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