Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article premier 1.   Le Conseil invite la Commission à présenter, dès que possible afin de faciliter le processus législatif en cours, mais au plus tard le 28 juin 2023, une étude complétant l’analyse d’impact existante de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115, et portant sur les aspects suivants: a) les incidences quantitatives de la proposition de la Commission sur la production alimentaire dans l’Union, qu’il convient d’établir, en particulier, en quantifiant l’impact sur les rendements agricoles pour les principaux types de cultures et de produits végétaux concernés, considérés individuellement, tout en tenant compte, dans le contexte de la fixation des objectifs nationaux de réduction, des situations propres aux différents États membres, y compris les différences entre régions climatiques; b) l’analyse des conséquences de la proposition de la Commission sur la disponibilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans l’Union, évaluée sur la base des principaux types de produits de base destinés à l’alimentation humaine ou animale, ainsi que de la possibilité d’une dépendance accrue à l’égard des importations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux pour les principaux types de cultures, et de l’incidence sur les exportations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en provenance de l’Union; c) les répercussions potentielles sur les prix des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en général, et ceux des produits alimentaires de base en particulier, en lien avec les incidences visées au point a); d) les incidences quantifiées de l’augmentation de la charge administrative sur la compétitivité et la rentabilité des petites et moyennes exploitations; e) la disponibilité de solutions de substitution aux produits phytopharmaceutiques et le risque potentiellement accru d’introduction et de propagation d’organismes nuisibles dans l’Union du fait de la disponibilité limitée de moyens de substitution permettant d’atténuer ce risque; f) la quantification de l’impact de l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les zones sensibles définies à l’article 3, point 16), de la proposition, notamment: dans les zones utilisées par le grand public, ainsi que dans les établissements humains; g) la quantification des incidences de la restriction proposée concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les peuplements forestiers et la biodiversité dépendante des forêts. 2.   Le Conseil invite la Commission à proposer toute action de suivi justifiée au regard des résultats de l’étude.
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