Art. 1
Mesures à appliquer dans l’autre zone réglementée
En vigueur depuis le 20 déc. 2022
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2022/2333 est modifiée comme suit:
1)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Mesures à appliquer dans l’autre zone réglementée
1. Les mouvements d’ovins et de caprins entre l’autre zone réglementée et une destination située en dehors de cette autre zone réglementée ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.
2. En ce qui concerne les ovins et caprins détenus dans l’autre zone réglementée, les mouvements ci-après à l’extérieur de cette zone sur le territoire de l’Espagne peuvent être autorisés par l’autorité compétente, sous réserve des conditions suivantes:
a)
les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat;
b)
les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un établissement situé en dehors de l’autre zone réglementée, dans les conditions suivantes:
i)
les animaux destinés à être déplacés ont été détenus dans l’établissement d’origine pendant une période d’au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours;
ii)
les ovins et les caprins doivent rester dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 30 jours après leur arrivée, à moins d’être déplacés entre cet établissement et un abattoir en vue de leur abattage immédiat;
iii)
les ovins et caprins destinés à être déplacés doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:
—
dans la période de 48 heures précédant le chargement, les ovins et caprins présents dans l’établissement d’origine ont subi un examen clinique et ne présentaient ni signes cliniques de clavelée ou de variole caprine, ni lésions dues à celles-ci,
ou
—
les ovins et caprins destinés à être déplacés présentent toute autre garantie zoosanitaire similaire, sur la base de l’issue favorable d’une évaluation des risques des mesures de lutte contre la propagation de la clavelée et de la variole caprine requise par l’autorité compétente du lieu d’origine.
3. Les moyens de transport utilisés pour déplacer les ovins et les caprins:
a)
sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;
b)
sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente;
c)
ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire.».
2)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Application
La présente décision est applicable jusqu’au 30 avril 2023.».
3)
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
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