Art. 2
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 2
1. La France et l’Italie veillent à ce que les mesures d’urgence suivantes soient appliquées dans les zones mentionnées en annexe:
a)
interdiction d’expédier les marchandises suivantes vers d’autres zones de l’Union:
i)
abeilles mellifères;
ii)
bourdons;
iii)
sous-produits apicoles non transformés;
iv)
équipement apicole;
v)
produits apicoles en rayons destinés à la consommation humaine;
b)
mise en place d’une surveillance des ruches et ruchers et réalisation d’enquêtes épidémiologiques, comprenant:
i)
le recensement et le suivi des mouvements des marchandises visées au point a), au départ et à destination des ruchers et des établissements d’extraction du miel situés dans un rayon de 20 km autour de la ou des ruches où une infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) a été confirmée;
ii)
la notification à la Commission des résultats de cette surveillance et de ces enquêtes épidémiologiques.
2. En fonction des résultats de la surveillance et des enquêtes épidémiologiques prévues au paragraphe 1, point b), la France et l’Italie peuvent prendre des mesures d’urgence appropriées supplémentaires conformément à l’article 257 du règlement (UE) 2016/429.
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