Art. 3

En vigueur depuis le 17 janv. 2023
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné pour la mise en œuvre l’action visée à l’article 1er s’élève à 1 042 614,72 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de subvention avec la FRS. La convention de subvention prévoit que la FRS veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans ce processus et de la date de conclusion de ladite convention.
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