Art. 4
Commandant d’opération civile
En vigueur depuis le 23 janv. 2023
Article 4
Commandant d’opération civile
1. Le directeur exécutif de la capacité civile de planification et de conduite (CCPC) est le commandant d’opération civile de la mission. La CCPC est mise à la disposition du commandant d’opération civile pour la planification et la conduite de la mission.
2. Le commandant d’opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du haut représentant, exerce le commandement et le contrôle de la mission au niveau stratégique.
3. Le commandant d’opération civile veille à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil et du COPS en ce qui concerne la conduite des opérations, y compris en émettant s’il y a lieu des instructions au niveau stratégique au chef de mission ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.
4. Le commandant d’opération civile rend compte au Conseil par l’intermédiaire du haut représentant.
5. L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), respectivement. Ces autorités transfèrent le contrôle opérationnel de leur personnel au commandant d’opération civile.
6. Le commandant d’opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de diligence de l’Union soit rempli correctement.
7. Le commandant d’opération civile, les chefs des délégations de l’Union en Arménie et en Azerbaïdjan et le représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (RSUE) se concertent selon les besoins.
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