Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Article premier
Les États membres peuvent utiliser, jusqu’au 31 décembre 2023, des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de l’application des dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du code des douanes de l’Union.
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