Art. 2
En vigueur depuis le 14 févr. 2023
Article 2
1. Lorsqu’ils ratifient le protocole, les États membres qui n’ont pas, au moment de la signature du protocole, formulé des réserves, déclarations, notifications ou communications conformément aux sections 1 à 3 de l’annexe de la présente décision, le font au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole.
2. À la suite de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du protocole, les États membres respectent, par ailleurs, les indications qui figurent à la section 4 de l’annexe de la présente décision.
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