Art. 1
En vigueur depuis le 20 févr. 2023
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Azerbaïdjan conformément au système «e-tebib web application» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2023:395:oj#art-1