Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2023
Article premier 1.   Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données dans le cadre de la composante commune de la version 2 du système électronique prévu à l’article 182 du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (3) («ICS2») jusqu’au 30 juin 2023, pour autant que l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données n’affecte pas l’échange d’informations entre l’État membre et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière. 2.   Aux fins du respect de la condition prévue au paragraphe 1, les États membres utilisent le système électronique visé à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/2447 («CRMS») afin d’échanger des informations comme suit: a) les autorités douanières des États membres auxquelles les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ont été transmises via l’ICS2, conformément à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2447, communiquent les résultats de leur analyse de risque au bureau de douane de première entrée dans l’État membre auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée; b) le bureau de douane de première entrée, visé à l’article 186, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2015/2447, transmet la recommandation de contrôle des marchandises à un bureau de douane, mentionné à l’article 186, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (UE) 2015/2447, d’un État membre auquel la dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée; c) le bureau de douane, visé à l’article 186, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (UE) 2015/2447, d’un État membre auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée, communique la décision relative au contrôle des marchandises mentionné au point b) à tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises; d) le bureau de douane d’un État membre auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée communique les résultats du contrôle qu’il a effectué aux autres autorités douanières des États membres, conformément à l’article 186, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2015/2447.
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