Art. 3

Accès à certaines données de TARGET et utilisation de celles-ci

En vigueur depuis le 6 mars 2023
Article 3 Accès à certaines données de TARGET et utilisation de celles-ci 1.   Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), les BC peuvent, pour autant que nécessaire, avoir accès aux données par opération, extraites de TARGET, de tous les participants à tous les composants de TARGET et utiliser ces données pour l’analyse quantitative et les simulations chiffrées, en vue des objectifs suivants: a) assurer le fonctionnement efficace de TARGET et sa surveillance; b) effectuer les analyses nécessaires à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l’intégration financière, aux opérations sur le marché et aux fonctions de résolution et de politique monétaire; c) effectuer les analyses nécessaires au mécanisme de surveillance unique, conformément au principe de séparation. 2.   L’accès aux données visées au paragraphe 1 et leur utilisation sont limités comme suit: a) dans le cadre de la garantie de l’efficacité du fonctionnement et de la surveillance de TARGET, à cinq membres du personnel chargés du fonctionnement de TARGET et à cinq membres du personnel chargés de la surveillance de TARGET, chaque groupe disposant d’un accès distinct aux données; b) pour les analyses visées au paragraphe 1, points b) et c), à un groupe composé au maximum de quinze membres du personnel effectuant des recherches, coordonné par les responsables de la recherche du Système européen de banques centrales. 3.   Les BC nomment les membres du personnel visés au paragraphe 2. Lorsqu’un membre du personnel chargé du fonctionnement ou des recherches est nommé aux fins du paragraphe 2, cette nomination est soumise à l’approbation du MIB. La nomination des membres du personnel en charge de la surveillance aux fins du paragraphe 2, point a), est soumise à l’approbation du comité des paiements et des infrastructures de marché (Market Infrastructure and Payments Committee – MIPC). Les procédures mentionnées au présent article s’appliquent également pour leur remplacement, le cas échéant. 4.   Le MIB fixe des règles spécifiques afin d’assurer la confidentialité des données par opération. Les BC font en sorte que ces règles soient observées par les membres du personnel qu’elles ont nommés conformément aux paragraphes 2 et 3. En cas de non-respect des règles spécifiques en question établies par le MIB, les BC s’assurent que les membres du personnel nommés conformément au paragraphe 3 n’aient plus accès aux données visées au paragraphe 1 et qu’ils n’utilisent plus ces données. Le MIB effectue le suivi du respect des dispositions du présent paragraphe. 5.   Le conseil des gouverneurs peut également accorder l’accès à d’autres utilisateurs et fixe les règles précises de cet accès. Dans un tel cas, le MIB surveille leur utilisation des données et, notamment, leur respect des règles de confidentialité établies à la fois par le MIB et à l’article 28 de la première partie de l’annexe II de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
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