Art. 5

Suivi, contrôle et évaluation

En vigueur depuis le 7 mars 2023
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation 1.   Le haut représentant veille à ce que le bénéficiaire respecte les obligations établies conformément à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et contribue à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des FAN bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance. 2.   Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipement fournis par la mesure d’assistance et de l’inventaire des articles désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place. 3.   Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:509:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil