Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2023
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 228e session du Conseil de l’OACI ou lors de toute session ultérieure, eu égard aux propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago, en ce qui concerne les normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement, consiste à soutenir les amendements proposés dans leur intégralité.
2. Dès lors, la position à prendre au nom de l’Union, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles les amendements proposés à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago visés au paragraphe 1 du présent article, consiste à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier le respect de la mesure adoptée en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI. Lorsque le droit de l’Union s’écarte des normes et pratiques recommandées internationales (SARP) nouvellement adoptées après la date envisagée pour leur application, toute différence avec ces SARP spécifiques est notifiée à l’OACI. Dans ce cas, la Commission soumet, en temps utile et au moins deux mois avant tout délai fixé par l’OACI pour la notification des différences, au Conseil, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.
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