Art. 1
En vigueur depuis le 13 avr. 2023
Article premier
La décision (PESC) 2022/338 est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 4 120 000 000 EUR.»
;
b)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 4 120 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans les budgets rectificatifs et annuels connexes correspondant à la mesure d’assistance.
4. Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil:
a)
Le montant maximal des dépenses éligibles engagées avant le 11 mars 2022 est de 450 000 000 EUR.
b)
Le montant maximal éligible pour la période allant du 11 mars 2022 au 20 juillet 2022 est de 1 390 000 000 EUR.
c)
Le montant maximal éligible pour la période comprise entre le 21 juillet 2022 et le 30 novembre 2022 est de 677 420 154,06 EUR.
d)
Le montant de 1 602 579 845,94 EUR est éligible à partir du 1er décembre 2022. Sur ce montant, un montant de 1 000 000 000 EUR est éligible du 9 février 2023 au 31 mai 2023 pour le financement du remboursement des dons de matériel livré au cours de cette période et provenant de stocks existants ou du réagencement des priorités des commandes existantes, en ce qui concerne les munitions sol-sol et les munitions d’artillerie ainsi que, si une demande est présentée dans ce sens, les missiles. Les fonds non utilisés par rapport à ce dernier montant servent au remboursement de tous les équipements létaux éligibles au titre de la présente mesure d’assistance depuis le 1er décembre 2022, suivant les priorités fixées dans la liste des besoins de l’Ukraine.
e)
Les dépenses liées à l’entretien et à la réparation sont éligibles à partir du 17 octobre 2022 et les dépenses liées à la remise en état sont éligibles à partir du 2 février 2023.».
2)
À l’article 4, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
au ministère de la défense de la République tchèque;».
3)
À l’article 4, paragraphe 4, le point o) est remplacé par le texte suivant:
«o)
au ministère de la défense nationale de Lituanie;».
4)
À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
«Le haut représentant communique régulièrement au Conseil, sur une base mensuelle, des rapports relatifs à la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 4, point d), en ce qui concerne le nombre de livraisons de munitions d’artillerie et, si une demande est présentée en ce sens, de missiles, sur la base des informations fournies par les États membres.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2023:810:oj#art-1