Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 13 avr. 2023
Article premier
Modifications
La décision BCE/2014/16 est modifiée comme suit:
1)
à l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. En cas d’incapacité permanente, de décès, de démission ou de révocation d’un membre de la commission administrative, le conseil des gouverneurs a) désigne un suppléant en tant que membre de la commission administrative et nomme un suppléant en lieu et place de ce suppléant, ou b) nomme un nouveau membre de la commission administrative. Toute nomination effectuée en vertu du présent paragraphe est effectuée conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2.»
;
2)
à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt public paru au Journal officiel de l’Union européenne, le directoire, après avoir entendu le conseil de surveillance prudentielle, soumet au conseil des gouverneurs les noms des candidats à la nomination aux fonctions de membres de la commission administrative et aux deux postes de suppléants.»
;
3)
à l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La demande de réexamen: a) mentionne les motifs sur lesquels elle se fonde; b) en cas de demande de réexamen assortie de l’effet suspensif, en indique les motifs; et c) comporte en annexe les copies de tous les documents sur lesquels la requérante entend s’appuyer. La demande de réexamen comporte la décision contestée et, si la demande de réexamen excède dix pages, elle inclut un résumé des motifs et des documents visés aux points a) à c).»
;
4)
à l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La demande de réexamen indique clairement les coordonnées complètes de la requérante de manière que le secrétaire puisse communiquer avec la requérante ou avec ses représentants le cas échéant. Le secrétaire envoie un accusé de réception à la requérante dans un délai de trois jours ouvrés précisant si la demande de réexamen est complète. Lorsque la demande de réexamen est incomplète, le secrétaire fixe un délai maximal de cinq jours ouvrés pour que la requérante la complète.
Si, de l’avis de la commission administrative, la requérante ne complète pas la demande de réexamen dans le délai imparti, le secrétaire informe la requérante, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de l’expiration de ce délai, que la procédure de réexamen administratif n’a pas pu être engagée parce qu’elle n’a pas complété la demande de réexamen. La notification indique qu’en vertu de l’article 24, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1024/2013, la procédure de réexamen administratif ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la CJUE conformément aux traités. Lorsque la procédure de réexamen administratif n’est pas engagée faute d’une demande de réexamen complète, il n’est pas adopté d’avis sur le réexamen.»
;
5)
à l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le réexamen effectué par la commission administrative est limité à l’examen des motifs invoqués par la requérante tels qu’ils sont énoncés dans la demande de réexamen et à l’examen des violations des formes substantielles.»
;
6)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Recevabilité de la demande de réexamen
1. Avant d’examiner la conformité formelle et matérielle d’une décision de la BCE avec le règlement (UE) no 1024/2013, la commission administrative statue sur la recevabilité de la demande de réexamen.
2. Si la commission administrative estime que la demande de réexamen est manifestement irrecevable, elle peut déclarer la demande de réexamen irrecevable dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande réexamen complète. La commission administrative motive cette évaluation.
3. Lorsque la commission administrative déclare la demande de réexamen irrecevable conformément au paragraphe 2, le secrétaire le notifie immédiatement la requérante. La notification indique que, en vertu de l’article 24, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1024/2013, la procédure de réexamen administratif est sans préjudice du droit de former un recours devant la Cour de justice conformément aux traités. Lorsque la demande de réexamen est déclarée irrecevable conformément au paragraphe 2, il n’est pas adopté d’avis sur le réexamen.
4. Lorsque le paragraphe 2 n’est pas applicable, la commission administrative statue sur la recevabilité de la demande de réexamen dans l’avis qu’elle adopte sur le réexamen en vertu de l’article 16. Dans ce cas, le secrétaire informe la requérante, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande complète de réexamen, que la commission administrative statuera sur la recevabilité de la demande de réexamen dans son avis sur le réexamen.
5. Ne sont pas recevables les demandes de réexamen portant sur les nouvelles décisions du conseil des gouverneurs prises conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013.»
;
7)
à l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’audition se tient dans les locaux de la BCE ou par vidéoconférence. Le secrétaire est présent. L’audition n’est pas ouverte aux tiers.»
8)
à l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le conseil de surveillance prudentielle évalue l’avis de la commission administrative et propose un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. L’évaluation du conseil de surveillance prudentielle ne se limite pas à l’examen des motifs invoqués par la requérante tels qu’exposés dans la demande de réexamen, mais elle peut également tenir compte d’autres éléments dans sa proposition d’un nouveau projet de décision. Lorsque le réexamen administratif interne n’est pas engagé en raison de l’absence d’une demande de réexamen complète conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou lorsque la commission administrative déclare la demande de réexamen irrecevable conformément à l’article 11, paragraphe 2, le conseil de surveillance prudentielle ne propose pas de nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs.»
;
9)
à l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Après notification de la nouvelle décision par le conseil des gouverneurs, après que la requérante a retiré sa demande de réexamen ou après que la commission administrative a déclaré la demande de réexamen irrecevable, le conseil de surveillance prudentielle propose que la requérante supporte une partie des coûts. La requérante est en droit de présenter des observations à cet égard.»
;
10)
l’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision.
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