Art. 1
En vigueur depuis le 24 avr. 2023
Article premier
Le texte figurant à l’article 5, paragraphe 11, du protocole 31 est remplacé par le texte suivant:
«a)
Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), ci-après dénommée “Agence”, instituée par l’acte de l’Union suivant:
—
32019 R 0126: règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil (JO L 30 du 31.1.2019, p. 58).
b)
Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord.
c)
Les États de l’AELE participent pleinement au conseil d’administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.
d)
Les termes “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent à l’article 12 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques.
e)
L’Agence est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales dans le cadre de leurs législations.
f)
Les États de l’AELE confèrent à l’Agence et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
g)
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.
h)
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point e), à l’article 82, paragraphe 3, point e), et à l’article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les langues visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord sont considérées par l’Agence, pour son personnel, comme les langues de l’Union visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.
i)
En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique audit paragraphe.
j)
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3) doit, pour l’application du règlement (UE) 2019/126, s’appliquer à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.».
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