Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article 2
1. La position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à soutenir l’adoption des amendements présentés par la Suisse, l’Australie, le Burkina Faso, le Ghana et le Mali (document UNEP/FAO/RC/COP.11/13/Add.2), pour autant que les conditions suivantes soient remplies et que les modifications nécessaires soient apportées à cet effet:
a)
les règles et procédures supplémentaires introduites par les amendements sont cohérentes au regard des règles et procédures existantes prévues par la convention;
b)
les amendements garantissent que l’inscription de produits chimiques à l’annexe III de la convention est privilégiée et que les règles supplémentaires n’interfèrent pas avec l’inscription d’un produit chimique à l’annexe III, y compris lorsque ce produit chimique est déjà inscrit à l’annexe VIII de la convention;
c)
les amendements garantissent que les règles qui s’appliqueront à l’exportation des produits chimiques inscrits à l’annexe VIII de la convention ne seront pas moins strictes, en ce qui concerne la protection des parties importatrices, que celles qui s’appliquent aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III de la convention;
d)
les amendements garantissent que toute décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe VIII de la convention, y compris toute décision prise par un vote, est contraignante pour toutes les parties qui ratifient l’amendement.
2. Dans le cas où les amendements proposés visés au paragraphe 1 du présent article ne recueillent pas un soutien suffisant des autres parties, la position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à préconiser une modification de la procédure décisionnelle relative à l’inscription des produits chimiques à l’annexe III de la convention, qui introduirait la possibilité de voter conformément à l’article 22, paragraphe 4, lu en liaison avec l’article 22, paragraphe 3, mais sans application de l’article 22, paragraphe 3, point b).
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