Art. 1

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

En vigueur depuis le 4 mai 2023
Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée 1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République de Moldavie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»). 2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer au renforcement des capacités des forces armées de la République de Moldavie afin d’accroître la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique générale de l’Union quant à la République de Moldavie. S’appuyant sur le soutien apporté précédemment par la FEP, la mesure d’assistance permettra aux forces armées de la République de Moldavie d’améliorer l’efficacité opérationnelle, d’accélérer la mise en conformité avec les normes de l’Union et l’interopérabilité et, partant, de mieux protéger les civils en cas de crise ou de situations d’urgence. Elle renforcera également les capacités de la République Moldavie quant à sa participation aux missions et opérations militaires de l’Union européenne relevant de la PSDC. 3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants non destinés à libérer une force létale, ainsi que les fournitures et services suivants, y compris des formations techniques aux unités des forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance: a) équipements de surveillance aérienne; b) équipements de mobilité et de transport; c) équipements logistiques; d) équipements de commandement et de contrôle; e) équipements de cyberdéfense. 4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur, et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
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