Art. 3

En vigueur depuis le 15 mai 2023
Article 3 1.   Les négociations visées à l’article 1er sont conduites en concertation avec le groupe «Application de la loi» – Police, sous réserve de toute orientation que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission. 2.   La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux futures négociations. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.
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