Art. 4
En vigueur depuis le 15 mai 2023
Article 4
L’accord s’applique à titre provisoire, conformément à son article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, à compter du premier jour du deuxième mois suivant le jour de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur (4).
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