Art. 1
En vigueur depuis le 15 mai 2023
Article premier
La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).
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