Art. 3

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 3 La Commission agit en tant qu’organe de coordination de l’Union conformément à l’article 10 de la convention et s’acquitte des obligations de déclaration prévues au chapitre IX pour les questions couvertes par la convention qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, sans préjudice des compétences des États membres et de l’autonomie des institutions de l’Union pour les questions relatives à leur fonctionnement propre.
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