Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 21 juin 2023
Article premier
Définitions
Au sens des présentes dispositions d’exécution:
a)
le terme «institution» désigne une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne;
b)
le terme «Statut» renvoie au règlement du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (1);
c)
le «Médiateur» est la personne élue par le Parlement européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
d)
le «secrétariat» comprend les fonctionnaires et autres agents qui assistent le Médiateur;
e)
un «document» désigne tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel).
Historique des versions
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