Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2023
Article premier
La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er
bis bis, paragraphe 3, le point c) est supprimé.
2)
À l’article 1er
quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022, ou libellées dans toute autre monnaie émises après le 6 août 2023, ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.»
.
3)
L’article 1er
nonies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE (*1), 2014/24/UE (*2), 2014/25/UE (*3) et 2009/81/CE (*4) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l’article 7, points a) à d), de l’article 8 et de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:
(*1) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1)."
(*2) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)."
(*3) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243)."
(*4) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).»;"
b)
au paragraphe 2, le point f) est supprimé.
4)
L’article 1er
duodecies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«9 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
a)
supprime le contrôle exercé par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrits; et
b)
veille à ce que ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme ne bénéficie pas d’autres fonds ou ressources économiques.»
;
b)
le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 9 bis et 10 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»
.
5)
À l’article 3, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».
6)
L’article 3 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le transit par le territoire de la Russie de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, exportés depuis l’Union, est interdit.»
;
b)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. L’interdiction prévue au paragraphe 1 bis ne s’applique pas au transit par le territoire de la Russie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014, destinés aux fins mentionnées au paragraphe 3, points a) à e), du présent article.»
;
d)
au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
«i)
destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.»;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d) et h), du présent article.»
.
7)
L’article 3 bis bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*5) ainsi que certaines autres armes à feu et armes, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
(*5) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L du 30.3.2012, p. 1).»;"
b)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.»
.
8)
À l’article 4 quater, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».
9)
L’article 4 quinquies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le transit par le territoire de la Russie de biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, et de carburéacteurs et additifs pour carburants, exportés depuis l’Union, est interdit.»
;
b)
au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»;
c)
les paragraphes suivants sont insérés:
«6 quinquies. Par dérogation au paragraphe 1 bis du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie de biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 833/2014, et de carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l’annexe XX du règlement (UE) no 833/2014, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées aux paragraphes 6 bis, 6 ter et 6 quater du présent article.
6 sexies. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens inscrits sur la liste figurant à l’annexe XI, partie B, du règlement (UE) no 833/2014, si ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.»
.
10)
À l’article 4 sexies, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Russie et l’Union, directement ou via un pays tiers, notifient toutes les informations pertinentes concernant le vol avant son exécution, et au moins 48 heures à l’avance, aux autorités compétentes de l’État membre de départ ou de destination.»
.
11)
À l’article 4 nonies, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».
12)
À l’article 4 nonies bis, paragraphe 5, le point e) est supprimé.
13)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 4 nonies ter
1. À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situées sur le territoire de l’Union à tout navire effectuant des transferts de navire à navire, à un stade quelconque du voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, si l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que le navire enfreint les interdictions énoncées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4 septdecies, paragraphes 1 et 4.
2. Une autorité compétente n’accorde pas l’accès à un navire s’il ne lui notifie pas, au moins 48 heures à l’avance, qu’un transfert de navire à navire aura lieu dans la zone économique exclusive d’un État membre ou à moins de 12 milles nautiques de la ligne de base de la côte de cet État membre.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
5. En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées informent immédiatement les autres autorités compétentes des États membres. L’État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission.
6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (*6).
Article 4 nonies quater
1. À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situées sur le territoire de l’Union à tout navire au sujet duquel l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que, de manière illégale, il brouille, éteint ou désactive d’une autre façon son système d’identification automatique embarqué, à un stade quelconque du voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, en violation de la règle V/19, point 2.4, de la convention SOLAS, lors du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet des interdictions énoncées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4 septdecies, paragraphes 1 et 4.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
4. En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes concernées informent immédiatement les autres autorités compétentes des États membres et la Commission. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission sans tarder.
5. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE.»
(*6) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10)."
.
14)
L’article 4 decies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
d’importer ou d’acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014 lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014; en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014 transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant des codes NC 7207 11, 7207 12 10 ou 7224 90, cette interdiction s’applique à partir du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à partir du 1er octobre 2024 pour les codes NC 7207 12 10 et 7224 90;
Aux fins de l’application du présent point, au moment de l’importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d’origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation du produit dans un pays tiers.»;
b)
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
15)
L’article 4 undecies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux articles de luxe dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire.»
.
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente ou la fourniture d’un navire relevant du code NC 8901 10 00 ou 8901 90 00, ou la fourniture, jusqu’au 31 décembre 2023, d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à une personne morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:
a)
le navire est physiquement situé en Russie au 24 juin 2023 et destiné à être utilisé dans ce pays;
b)
le navire a battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue initialement effectué avant le 24 février 2022;
c)
la personne morale, l’entité ou l’organisme en Russie n’est pas un utilisateur final militaire et n’utilisera pas le navire à des fins militaires;
d)
la vente ou la fourniture ne bénéficie pas à une personne ou à une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2014/145/PESC ou faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la présente décision.»
;
d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 4 et 4 bis dans un délai de deux semaines à compter de l’autorisation.»
.
16)
L’article 4 duodecies, est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 3, 3 ter, 3 ter bis et 3 quinquies sont supprimés;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 sexies. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert de biens relevant des codes NC 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603 énumérés à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’exploitation, l’entretien ou la réparation de voitures de la ligne no 3 du métro de Budapest livrées en 2018, en exécution d’une garantie fournie par Metrowagonmash avant le 24 juin 2023.»
.
17)
L’article 4 terdecies est supprimé.
18)
L’article 4 quaterdecies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En ce qui concerne les biens d’une valeur ne dépassant pas 50 000 EUR par unité et relevant des codes NC 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 ou 8903, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 septembre 2023, de contrats conclus avant le 24 juin 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
c)
le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«3 bis. En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 ou 9406 20, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 septembre 2023, de contrats conclus avant le 24 juin 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
d)
le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant:
«3 ter. En ce qui concerne les biens relevant des codes NC inclus pour la première fois à l’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014 le 24 juin 2023 et qui ne sont pas visés aux paragraphes 3 et 3 bis du présent article, et à l’exception des biens relevant des codes NC qui ont déjà été inclus à l’annexe XVIII dudit règlement, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 septembre 2023, de contrats conclus avant le 24 juin 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
e)
le paragraphe 3 quater est supprimé;
f)
le paragraphe 4 ter est remplacé par le texte suivant:
«4 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des chapitres NC 72, 84, 85 et 90 énumérés à l’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.»
;
g)
le paragraphe 5 ter est remplacé par le texte suivant:
«5 ter. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 4 bis, 4 ter et 5 dans un délai de deux semaines à compter de l’autorisation.»
.
19)
L’article 4 quindecies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique au transport de marchandises effectué sur le territoire de l’Union par des entreprises de transport routier au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Russie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis ne s’applique pas jusqu’au 30 juin 2023 au transport de marchandises ayant débuté avant le 24 juin 2023, pour autant que la remorque ou la semi-remorque:
a)
se trouve déjà sur le territoire de l’Union le 24 juin 2023; ou
b)
doive transiter par l’Union pour retourner en Russie.»
;
c)
au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie ou par toute entreprise de transport routier lorsque les marchandises sont transportées au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Russie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays, si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:»
.
20)
À l’article 4 sexdecies, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. La dérogation énoncée au paragraphe 3, point d), cesse de s’appliquer à l’Allemagne et à la Pologne le 23 juin 2023.»
.
21)
L’article suivant est inséré:
«Article 4 septdecies bis
1. Par dérogation aux articles 3, 3 bis, 4 nonies et 4 quaterdecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou le transit par la Russie des biens et technologies visés auxdits articles, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ou d’un financement ou d’une assistance financière, aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du Caspian Pipeline Consortium (CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:
a)
cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ou d’un financement et d’une assistance financière et financière y afférente, sont nécessaires aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;
b)
le type de biens, technologies et assistance demandés ne va pas au-delà des types de biens et technologies précédemment exportés, ou de l’assistance précédemment fournie, depuis l’Union vers la Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;
c)
les volumes demandés sont proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et
d)
ces biens et technologies seront fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13 du règlement (UE) no 833/2014 exclusivement pour une utilisation finale dans le cadre de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.
2. Par dérogation à l’article 1er
duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services d’audit, de services d’ingénierie, de services de conseil juridique, de services d’essai et d’analyse techniques aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du CPC et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, après avoir établi que:
a)
la fourniture de ces services est nécessaire aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et
b)
ces services sont fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13 du règlement (UE) no 833/2014.
3. L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
4. Lorsqu’elle octroie une autorisation au titre des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente exige la présentation d’un certificat d’utilisateur final et de rapports détaillés réguliers indiquant qu’aucun de ces biens, technologies ou services n’a été détourné de l’usage auquel ils sont destinés au cours des travaux concernés. Elle peut imposer des conditions supplémentaires, conformément au paragraphe 1.»
.
22)
L’article 4 novodecies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation aux articles 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies et 4 quaterdecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, de même que la vente, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies susmentionnés, jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque la vente, la fourniture ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation à l’article 4, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 833/2014 jusqu’au 31 mars 2024, lorsque la vente, la fourniture ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs d’une coentreprise établie ou constituée selon le droit d’un État membre avant le 24 février 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme russe et exploitant une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers.»
;
c)
au paragraphe 2 bis, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2 bis. Par dérogation à l’article 1er
duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 mars 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»
;
d)
le paragraphe suivant est inséré;
«2 ter. Par dérogation à l’article 1er
duodecies, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture, jusqu’au 31 mars 2024, de services de conseil juridique qui sont légalement requis pour l’achèvement d’une vente ou le transfert de droits de propriété détenus directement ou indirectement par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.»
;
e)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2, 2 bis ou 2 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»
;
f)
le paragraphe 4 est supprimé.
23)
L’article suivant est inséré:
«Article 5 bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l’annexe XIV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié à l’annexe XV.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié;
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays spécifié.
3. L’annexe XIV ne comprend que les biens et technologies à double usage sensibles, ou les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement des capacités militaires, technologiques ou industrielles de la Russie, ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, d’une manière qui renforce sa capacité à faire la guerre, et dont l’exportation vers la Russie est interdite en vertu de la présente décision et qui présentent un risque élevé et continu d’être vendus, fournis, transférés ou exportés à partir de pays tiers vers la Russie après avoir été vendus, fournis, transférés ou exportés depuis l’Union. L’annexe XIV spécifie, pour chacun des biens ou technologies inscrits sur la liste, les pays tiers auxquels il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter le bien ou la technologie en question.
L’annexe XIV comprend uniquement les pays tiers au sujet desquels le Conseil a constaté qu’ils ont, de manière systématique et persistante, omis d’empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers la Russie de biens et technologies, inscrits sur la liste figurant à ladite annexe, exportés depuis l’Union, malgré les contacts pris préalablement par l’Union avec les pays en question et l’assistance de l’Union.
4. Si la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens ou technologies inscrits sur la liste figurant à l’annexe XIV à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays n’est pas interdit en vertu de certaines exemptions prévues par la présente décision, leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme du pays tiers spécifié ne sont pas interdits, pour autant que les mêmes conditions que celles qui sont applicables en vertu de la présente décision aux fins de l’exportation vers la Russie ou d’une utilisation en Russie soient remplies.
5. Si la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens ou technologies inscrits sur la liste figurant à l’annexe XIV à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays peut être autorisé par les autorités compétentes conformément à la présente décision, sa vente, sa fourniture, son transfert ou son exportation à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XV ou aux fins d’une utilisation dans un tel pays tiers peut être autorisé par les autorités compétentes dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux dérogations permettant des exportations vers la Russie ou une utilisation en Russie.»
.
24)
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Le point 24 s’applique à une ou plusieurs des entités visées au point 3) de l’annexe de la présente décision à partir du 1er octobre 2023 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi à l’unanimité.
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