Art. 1
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article premier
1. L'Union met à la disposition de la Macédoine du Nord une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 100 000 000 EUR (ci-après dénommée "assistance macrofinancière de l'Union") en vue de faciliter la stabilisation de l'économie de la Macédoine du Nord et un important programme de réformes. La totalité du montant de l'assistance est fournie sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à l'adoption, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l'Union pour l'exercice concerné. L'assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Macédoine du Nord tels qu'ils sont répertoriés dans le programme du FMI.
2. Pour financer ce prêt, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à prêter les montants correspondants à la Macédoine du Nord dans les conditions applicables aux emprunts. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de 15 ans.
3. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Macédoine du Nord, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l'accord de stabilisation et d'association.
La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des développements liés à l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps utile à ces institutions les documents y afférents.
4. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.
5. Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de la Macédoine du Nord diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
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