Art. 4

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 4 1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l'assistance macrofinancière de l'Union sous la forme de deux tranches de même montant. 2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (8). 3.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect des conditions suivantes: a) la condition préalable prévue à l'article 2, paragraphe 1; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme de mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; c) la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord. 4.   En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche. 5.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation. 6.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale de Macédoine du Nord. Sous réserve des dispositions convenues dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de Macédoine du Nord en tant que bénéficiaire final.
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