Art. 4

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 4 1.   Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord, et conformément à son article 98, paragraphe 4, l’accord est appliqué à titre provisoire (2) entre l’Union et les membres de l’OEACP, dans la mesure où ses dispositions couvrent des questions relevant de la compétence de l’Union, en ce compris des questions relevant de la compétence conférée à l’Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, et sont applicables à l’Union. 2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes ne sont pas appliquées à titre provisoire: a) dans la partie générale: — article 12, paragraphes 4 et 6, dans la mesure où il concerne la perception des recettes fiscales, — article 17, paragraphe 4, dernière phrase, dans la mesure où il concerne les dépenses militaires, — article 22, paragraphe 2, troisième phrase, — article 29, paragraphe 2, — article 32, paragraphe 1, point b), et article 32, paragraphe 2, dernière phrase, — article 64, paragraphe 1, dernière phrase, — article 67, paragraphe 2, — article 85, paragraphe 1, première phrase, et article 85, paragraphe 4; b) dans le protocole régional pour l’Afrique: — article 9, paragraphe 1, dernière phrase, — article 58, paragraphe 5, première phrase, — article 67, paragraphe 2, dernière phrase, et article 67, paragraphe 4, dernière phrase, — article 68, paragraphe 4, dans la mesure où il concerne les systèmes pénitentiaires, — article 72, paragraphe 1, dans la mesure où il concerne la gestion de la dette publique, — article 76, paragraphe 2; c) dans le protocole régional pour les Caraïbes: — article 33, paragraphe 4, — article 34, paragraphe 2, — article 35, dans la mesure où il concerne la gestion de la dette publique, — article 36, paragraphe 3, première phrase, — article 51, paragraphe 5, première phrase; d) dans le protocole régional pour le Pacifique: — article 18, — article 26, paragraphe 4, dans la mesure où il concerne l’augmentation des liaisons et de la fréquence des services aériens, — article 40, paragraphe 3, dans la mesure où il concerne les systèmes pénitentiaires, — article 41, paragraphe 1, dans la mesure où il concerne la gestion de la dette publique. 3.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions relatives aux investissements étrangers ne sont pas appliquées à titre provisoire, dans la mesure où elles concernent des investissements de portefeuille ou toute autre forme d’investissement non direct. 4.   Nonobstant le paragraphe 1, la partie V de la partie générale de l’accord est appliquée à titre provisoire dans la mesure où les dispositions de ladite partie sont limitées aux fins d’assurer l’application provisoire de l’accord telle qu’elle est définie au présent article. 5.   L’application provisoire de parties de l’accord est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres conformément aux traités.
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