Art. 4

Qualité des données

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 4 Qualité des données 1.   Les ACN: a) contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations mises à la disposition de la BCE en vertu de la présente décision; b) appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, tenues à jour et publiées par l’ABE; c) appliquent les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les ACN. 2.   Les ACN procèdent à leur évaluation de la qualité des données qui leur sont communiquées conformément à ce qui suit: a) pour les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes, au plus tard le dixième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451, le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et le règlement d’exécution (UE) 2016/2070: i) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants; ii) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle; iii) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément au critère des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée; iv) les autres entités soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée, et qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’ABE conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision EBA/DC/404 de l’ABE; b) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point a), au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451, le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et le règlement d’exécution (UE) 2016/2070. 3.   Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité des données visés au paragraphe 1, les informations sont communiquées dans le respect des normes minimales en matière d’exactitude: a) les ACN fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données communiquées; b) les informations sont complètes, les lacunes sont signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, comblées dans les meilleurs délais.
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