Art. 1

En vigueur depuis le 22 sept. 2023
Article premier En application de l’article 14, paragraphe 2, du TUE, les principes suivants s’appliquent: — le nombre total de sièges au Parlement européen ne dépasse pas 750, plus le président, — la répartition des sièges entre les États membres est dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six sièges et un seuil maximal de 96 sièges par État membre, tout en reflétant aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres, — la proportionnalité dégressive est définie comme suit: le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi vers le haut ou vers le bas au nombre entier le plus proche varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen issu d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député au Parlement européen issu d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé au Parlement européen, — la répartition des sièges au Parlement européen tient compte de l’évolution démographique des États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:2061:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil