Art. 4

En vigueur depuis le 22 sept. 2023
Article 4 Suffisamment longtemps avant le début de la législature 2029-2034, et si possible d’ici la fin de l’année 2027, le Parlement européen présente au Conseil européen, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du TUE, une proposition portant actualisation de la répartition des sièges au Parlement européen.
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