Art. 1
En vigueur depuis le 22 sept. 2023
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2018/1986 est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point d) suivant est inséré:
«d)
certaines pêcheries de l’Union exploitées dans les eaux des pays tiers dans le cadre des accords bilatéraux en matière de pêche conclus avec la Norvège (*1) et le Royaume-Uni (*2), comme indiqué dans les informations concernant les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection figurant aux annexes IV et V;
(*1) Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48)."
(*2) Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10).»;"
ii)
les termes «tels que définis aux annexes I à V» sont remplacés par les termes «tels que définis aux annexes I à V bis»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection sont définis aux annexes I à V bis et sont mis en œuvre par les États membres visés dans ces annexes (ci-après les “États membres concernés”).»
.
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les activités de pêche au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, dans les zones visées aux annexes I à V bis de la présente décision (ci-après les “zones concernées”);»;
b)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
l’importation et l’importation indirecte telles que définies à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (*3) pour les pêcheries relevant des annexes I, IV, V et V bis;
(*3) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).»;"
c)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
l’exportation et la réexportation telles que définies à l’article 2, paragraphes 13 et 14, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil pour les pêcheries relevant des annexes I, IV, V et V bis;».
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection assurent une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux stocks et aux pêcheries visés aux annexes I à V bis.»
;
b)
au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
l’obligation de débarquer toutes les captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement conformément au règlement (UE) no 1380/2013;».
4)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d’inspection portant sur les activités de pêche et les activités liées à la pêche en ce qui concerne les différents stocks et zone(s) visés aux annexes I à V bis de la présente décision sur la base d’une gestion des risques, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 98 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.»
;
b)
le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. En outre, chaque navire de pêche et de support actif dans les pêcheries énumérées à l’annexe V bis fait l’objet de contrôles et d’inspections en fonction du niveau de priorité attribué en application de l’article 5, paragraphe 8.»
.
5)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres concernés évaluent, au moins une fois par an, les risques concernant les pêcheries énumérées dans les annexes I à V bis, conformément à la méthode harmonisée établie par les États membres en coopération avec l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et fondée sur les éventuels risques de non-respect des règles de la politique commune de la pêche. La méthode d’évaluation des risques tient compte des activités de pêche des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et, le cas échéant, des activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les eaux internationales ou les eaux des pays tiers menées sous les auspices d’organisations régionales de gestion des pêches ou d’accords bilatéraux.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans le cadre d’un plan de déploiement commun établi par l’AECP conformément au règlement (UE) 2019/473 (*4) (“plan de déploiement commun”), les États membres concernés communiquent à l’AECP les résultats de l’évaluation des risques. Afin de faciliter la programmation de la stratégie de gestion des risques visée à l’article 6, il convient de définir le type identifié de non-respect possible (risques) des règles applicables à la politique commune de la pêche. Les États membres communiquent immédiatement à l’AECP toute modification des niveaux de risques estimés.
(*4) Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (texte codifié) (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).»;"
c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Dans les cas où un navire de pêche battant pavillon d’un État membre qui n’est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d’un pays tiers pêche dans les zones concernées, le niveau de risque attribué conformément au paragraphe 5 est déterminé par les États membres concernés en collaboration avec l’AECP, à moins que les autorités de l’État du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l’article 8 de la présente décision, le niveau de ce risque.»
;
d)
le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8. Aux fins de l’annexe V bis, les États membres procèdent à une évaluation conjointe des risques au niveau de chaque navire, en utilisant toutes les informations disponibles et pertinentes, notamment, au minimum, les éléments suivants:
—
l’historique du respect des règles par les navires,
—
les documents obligatoires manquants concernant l’enregistrement des captures,
—
les résultats des contrôles croisés portant sur les données d’enregistrement des captures, notamment les journaux de pêche, les déclarations de transbordement, les déclarations de débarquement, les déclarations de prise en charge, les notes de vente, les certificats de capture, ainsi que les données VMS et AIS.»
.
6)
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l’annexe I, point 4), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les critères de référence cibles pour les inspections des navires de pêche figurent au point 4) des annexes I à V bis de la présente décision.»
.
7)
À l’article 8, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les activités d’inspection et de surveillance des pêcheries de l’Union menées dans les eaux et les ports des pays tiers sont soumises au cadre convenu avec les pays tiers concernés.»
.
8)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent, si nécessaire, des activités conjointes de suivi, d’inspection et de surveillance sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur juridiction ainsi que, le cas échéant, dans les eaux internationales ou les eaux des pays tiers. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/473. Ces activités peuvent comprendre des déploiements communs avec des pays tiers.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les agents des États membres concernés, les inspecteurs de l’Union et, le cas échéant, les agents et inspecteurs des pays tiers peuvent participer à des activités conjointes d’inspection et de surveillance.»
.
9)
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins de la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, chaque État membre concerné veille à assurer, avec les autres États membres concernés et l’AECP, l’échange électronique de données relatives aux activités de pêche et aux activités liées à la pêche couvertes par les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. Le cas échéant, ces données comprennent les activités de pêche des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et celles des navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux internationales ou les eaux des pays tiers menées sous les auspices d’organisations maritimes régionales de pêche ou d’accords bilatéraux. La Commission a accès aux données échangées en application du présent alinéa et, le cas échéant, fournit les données relatives aux activités de pêche des navires des pays tiers dans les eaux de l’Union.»
.
10)
À l’article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Dans le cadre de son évaluation annuelle de l’efficacité des plans de déploiement commun visés à l’article 15 du règlement (UE) 2019/473, l’AECP prend en considération les rapports visés au paragraphe 1 du présent article.»
.
11)
Les annexes IV et V sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.
12)
Le texte figurant à l’annexe II de la présente décision est inséré comme annexe V bis.
13)
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III de la présente décision.
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