Art. 3
Réunions
En vigueur depuis le 28 sept. 2023
Article 3
Réunions
Chaque réunion du groupe de travail est convoquée par le secrétariat à la date et à l'heure convenues par les coprésidents. Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni a présenté une demande de réunion, l'autre Partie examine dûment cette demande et y répond dans un délai de trente jours.
Le groupe de travail tient ses réunions alternativement à Bruxelles et à Londres, sauf si les coprésidents en décident autrement.
Par dérogation au deuxième alinéa, les coprésidents peuvent décider qu'une réunion du groupe de travail se tient par vidéoconférence, par téléconférence ou sous une forme hybride.
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