Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2023
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a)
des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, qui ont pris part directement ou indirectement à de telles actions ou politiques, y apportent leur soutien ou en bénéficient;
b)
des personnes physiques qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan;
c)
des personnes physiques qui entravent l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, l’accès à cette aide ou sa distribution au Soudan, y compris par des attaques visant le personnel de santé et les travailleurs humanitaires et par la saisie et la destructions d’infrastructures et de biens humanitaires;
d)
des personnes physiques qui planifient, dirigent ou commettent des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, des enlèvements et des déplacements forcés;
e)
des personnes physiques associées aux personnes désignées au titre des points a) à d), dont la liste figure en annexe.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation aux États membres de refuser l’entrée sur leur territoire à leurs propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 est sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;
b)
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c)
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
4. Le paragraphe 3 s’applique également dans les cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à la stabilité et à la transition politique du Soudan.
7. Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
8. Tout État membre souhaitant accorder les exemptions visées aux paragraphes 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.
9. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6, 7 et 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.
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