Art. 9
En vigueur depuis le 9 oct. 2023
Article 9
1. La présente décision est applicable jusqu’au 10 octobre 2024.
La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
2. Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7, 8 et 9, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les 12 mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.
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