Art. 4

Les autres zones réglementées

En vigueur depuis le 24 oct. 2023
Article 4 Les autres zones réglementées Les États membres concernés veillent à ce que: a) les autres zones de protection mises en place par leurs autorités compétentes, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687, comprennent au moins les zones énumérées en tant qu’autres zones réglementées dans la partie C de l’annexe de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées, telles que visées à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687, soient maintenues au moins jusqu’aux dates prévues pour les autres zones réglementées définies dans la partie C de l’annexe de la présente décision; c) lorsque, sur la base du résultat positif d’une évaluation des risques, une dérogation a été accordée par l’autorité compétente d’un État membre concerné conformément à l’article 23 du règlement délégué (UE) 2020/687, laquelle autorise les mouvements d’envois de volailles, d’oiseaux captifs, d’œufs à couver et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiques à partir des autres zones réglementées répertoriées dans la partie C de l’annexe de la présente décision vers d’autres États membres, l’État membre concerné veille à ce que ces envois soient accompagnés du certificat zoosanitaire ou du certificat zoosanitaire/officiel requis conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403, qui doit comprendre l’attestation suivante: «L’envoi est conforme aux dispositions de l’article 4 de la décision d’exécution C(2023)7450 de la Commission.».
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