Art. 1

En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article premier L'annexe II de l'accord EEE est modifiée comme suit: 1. Le tiret suivant est ajouté au point 9 (directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XVII: "- 32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).". 2. Le point 3b [règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XIX est remplacé par le texte suivant: i) le texte suivant est ajouté: ", modifié par: — 32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1)."; ii) l'adaptation b) est supprimée. 3. Le point suivant est inséré après le point 3ua (règlement d’exécution (UE) 2020/1668 de la Commission) du chapitre XIX: "3v. 32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) Sauf indication contraire, les références au droit de l'Union s'entendent comme des références à l'accord EEE. b) L'article 3 est modifié comme suit: i) au paragraphe 24, les termes "ou les autorités douanières des États de l'AELE chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité des États de l'AELE habilitée en vertu du droit national à appliquer certaines dispositions douanières" sont ajoutés après la référence au règlement (UE) n° 952/2013; ii) au paragraphe 25, les termes "ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, les procédures correspondantes telles qu'elles sont définies dans leur législation douanière nationale respective" sont ajoutés après la référence au règlement (UE) n° 952/2013; iii) au paragraphe 26, les termes "ou à l'intérieur du territoire douanier des États de l'AELE" sont ajoutés après les termes "à l'intérieur du territoire douanier de l'Union". c) À l'article 14, paragraphe 2, les termes ", y compris aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" ne s'appliquent pas aux États de l'AELE. d) À l'article 25, paragraphes 3 et 4, et à l'article 28, paragraphe 4, second alinéa, les références au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil s'entendent, en ce qui concerne les États de l'AELE, comme faites aux dispositions correspondantes de la législation douanière nationale. e) En ce qui concerne le Liechtenstein, les obligations incombant aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, sont régies par le droit national. f) Les produits exportés du Liechtenstein vers les autres parties contractantes peuvent être soumis à des contrôles conformément aux articles 25 à 28 lorsqu'ils entrent dans l'EEE. g) L'article 25, paragraphes 2, 4 et 6, et l'article 34 paragraphe 6, ne s'appliquent pas au Liechtenstein. h) L'article 26, paragraphe 4, ne s'applique pas aux États de l'AELE. i) À l'article 28, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes "le système de traitement de données des services douaniers" sont remplacés par les termes "toute notification adressée aux parties concernées conformément aux procédures nationales". j) Les États de l'AELE participent pleinement, sans droit de vote, au réseau de l'Union pour la conformité des produits conformément aux articles 29 à 31. L'Autorité de surveillance AELE y participe en qualité d'observateur. 3va. 32021 R 1121: règlement d'exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits (JO L 243 du 9.7.2021, p. 37). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution sont adaptées comme suit: a) À l'article 1er, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, les références au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission s'entendent, en ce qui concerne les États de l'AELE, comme des références aux dispositions correspondantes de la législation douanière nationale. b) À l'article 1er, point c) ix), les termes "la [principale] législation de l'Union" sont remplacés par les termes "les [principales] dispositions de l'accord EEE". 3vb. 32022 R 1267: règlement d'exécution (UE) 2022/1267 de la Commission du 20 juillet 2022 précisant les modalités de désignation des installations d'essai de l'Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (JO L 192 du 21.7.2022, p. 21)." 4. Le tiret suivant est ajouté au point 1 [règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XXI: "- 32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).".
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