Art. 1

En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article premier La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’article 8, paragraphe 1, point o), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «comité spécialisé chargé du transport routier»), en ce qui concerne l’utilisation de tachygraphes et l’adaptation des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2, est énoncée dans le projet de décision du comité spécialisé chargé du transport routier joint à la présente décision.
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