Art. 3
En vigueur depuis le 13 nov. 2023
Article 3
À l’exception de son article 5, l’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13, paragraphe 6, à partir du jour suivant celui de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:199:oj#art-3