Art. 13
En vigueur depuis le 27 nov. 2023
Article 13
Dans la décision (PESC) 2023/891, à l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7 et 8, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.».
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