Art. 2
En vigueur depuis le 8 déc. 2023
Article 2
La présente décision est rédigée en double exemplaire. L’article 1er et l’annexe de la présente décision sont rédigés en double exemplaire dans les langues de l’accord faisant foi prévues à l’article 23.8, paragraphe 1, de l’accord, tous les textes faisant également foi.
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